Le comité peut formuler des commentaires à l’acupuncteur pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:1° demander à l’acupuncteur de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2° mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’acupuncteur a donné suite à ces commentaires. Les articles 10 à 14 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.